CONCOURS GÉNÉRAL DES
MÉTIERS
Arrêté du 6 janvier
1995
Définition du concours
général des métiers.
Article premier.
Le concours général des métiers a pour
fonction de distinguer les meilleurs jeunes préparant le baccalauréat
professionnel et de valoriser leurs travaux avec l'objectif que leurs
prestations puissent servir de référence. Il s'adresse aux jeunes en formation
en classe Terminale de lycées professionnels publics et privés sous contrat ou
en année terminale de formation en centre de formation
d'apprentis,
Art. 2.
Le concours se déroule dans les
spécialités de baccalauréat professionnel dont la liste est arrêtée par le
ministre de l’Éducation nationale.
Art. 3 (modifié par
l'arrêté du 19 octobre 1995)
Le règlement portant
organisation du concours général des métiers est le suivant:
- Nul n'est admis à concourir s'il n'a suivi
régulièrement depuis le premier janvier de l'année du concours, dans un ou
plusieurs établissements visés à l'article premier, les cours obligatoires de
la classe à laquelle il appartient. La liste des concurrents admis à concourir
est fixée par le recteur à partir des propositions des chefs d'établissement
ou directeurs de CFA sur avis des enseignants des classes concernées. Cette
liste contient l'indication des nom, prénoms et adresse de chaque jeune,
certifiée par le chef d'établissement ou directeur de CFA. Dans le cas où le
jeune a changé d'établissement après le premier janvier, il peut, en raison de ce changement, être
rayé de la liste des concurrents par le recteur. Le chef d'établissement ou le
directeur de CFA certifie, en outre, que les concurrents ont suivi normalement
les enseignements du domaine professionnel.
- Le concours général des métiers comporte
une épreuve professionnelle en deux parties, disjointes dans le temps. Cette
épreuve, dont les modalités sont fixées par le ministre de l’Éducation
nationale, est d'une durée de trois à six heures pour la première partie, de
quatre à trente heures pour la seconde partie. La première partie est
organisée au plan académique ou inter académique, la seconde au plan national.
- La liste des candidats admis à se
présenter à la seconde partie, au vu des résultats de la première partie, est
établie par chaque président de jury, à la date fixée chaque année par le
ministre.
- Les sujets des épreuves sont choisis par
le ministre de l’Éducation nationale sur proposition des présidents des
jurys.
- Les recteurs sont chargés de
l'organisation et de la surveillance des épreuves.
- Chaque année, le ministre de l’Éducation
nationale nomme les présidents de jury, inspecteurs généraux de la spécialité,
sur proposition du doyen du groupe d'inspection générale concerné, ainsi que
les membres des jurys.
- Ces jurys sont composés à parité
:
D'enseignants de lycées
professionnels et de centres de formation d'apprentis et d'inspecteurs de
l’Éducation nationale , De professionnels qualifiés (employeurs et salariés)
désignés sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail
et des branches professionnelles.
- L'examen des résultats donne lieu à
l'attribution éventuelle par le ministre, sur proposition des présidents de
jury, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième),
accessits et mentions régionales (selon le niveau des
prestations).
Art. 4.
Le présent arrêté entrera en
application au concours général de 1995.
Annexe 1
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL DU
SECTEUR INDUSTRIEL
L'épreuve du concours général des métiers
comporte deux parties disjointes dans le temps
Première partie
(Durée 6 heures maximum,
écrite)
Elle conduit à la recherche de solutions
compatibles avec une réalisation imposée et aboutit à l'élaboration de documents
techniques.
Seconde partie
(Durée 30 heures maximum,
pratique)
Elle s'appuie principalement sur une
réalisation qui vise à apprécier les compétences des candidats
pour:
Le décodage et l'analyse des données
opératoires,
La préparation des éléments nécessaires à la
mise en oeuvre d'une production ou d'une réalisation.
La mise en oeuvre des moyens permettant la
fabrication ou la réalisation attendue.
Le contrôle de conformité des produits
fabriqués ou des réalisations.